REVIREMENT DE JURISPRUDENCE

7 janvier 2022 1 Par Collectif ASPF

En 1984, le plan d’occupation des sols classait l’ensemble des falaises entre Cap Coz et le sémaphore de Beg Meil en zone naturelle à protéger et donc inconstructible.

Dans le rapport de préparation du POS, il était inscrit : « au titre de la Loi Littoral, cette côte à falaise mérite la dénomination de site remarquable. Bien qu’anthropisées sur leurs marges, les falaises et l’estran qui les prolongent à l’Est sont inclus dans le périmètre d’une zone NDS. » (Zone naturelle à protéger)

Malgré cela, Roger le Goff, maire de Fouesnant, reclasse une zone proche de la cale en secteur Uhca (zone urbanisable) dans le POS de 1994, permettant ainsi d’ouvrir à l’urbanisation.

En 2000, l’ASPF obtient l’annulation de ce classement pour conserver la protection du secteur.

Plus grave, le tribunal écrit : « Considérant que le secteur dit de “Beg Meil-est”, précédemment classé en zone ND, a été affecté, suite à la révision du plan d’occupation des sols communal, d’un classement en zone constructible UHCA ; qu’il est constant que cette modification, qui ne figurait pas dans le projet de plan révisé soumis enquête publique, n’a résulté ni des conclusions de l’enquête publique, ni de propositions de la commission de conciliation, laquelle n’a pas, en l’espèce, été réunie ; qu’il suit de là que l’approbation de la modification dont il s’agit est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles R.123‑35 et R.123‑12 et ce alors même qu’elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet ; que, dès lors, l’association requérante et M. DECLUDT sont fondés à demander l’annulation partielle du plan d’occupation des sols révisé, en tant qu’il crée une zone UHCA dans le secteur dit de “Beg Meil-Est”. »

Le maire de Fouesnant avait donc déjà à l’époque modifié une carte sans explication. Il se désistera d’ailleurs de son appel en décembre 2000.

Le 15 février 2005, la cour d’appel de Nantes confirme le jugement du tribunal de Rennes qui annulait le permis de construire accordé à la SCI Sophidar. Or cette construction est aujourd’hui la propriété de la SCI KERPRAT, également voisine d’un navigateur connu.

Cet arrêt dit que : « ladite délibération du 30 janvier 2001 est entachée d’illégalité, ce secteur, qui forme entre le chemin Creux et le rivage un compartiment naturel nonobstant la présence de quelques constructions au-dessus d’une cale, n’ayant pas subi de changements notables depuis l’adoption du plan d’occupation des sols du 29 octobre 1984 classant en zone ND ledit secteur de “Beg Meil Est” et alors qu’est intervenue, depuis, la loi “littoral” du 3 janvier 1986 restreignant le droit de construire en bordure de mer ».

Le 30 novembre 2006, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’un autre riverain qui souhaitait construire sur ce secteur.

La mairie de Fouesnant, à bon droit, avait refusé le permis en s’appuyant sur l’inconstructibilité de la zone.

La motivation du refus était que le classement par le plan d’occupation des sols communal approuvé le 29 octobre 1984, du terrain d’assiette du projet en zone ND définie comme une « zone naturelle à protéger en raison de la qualité des paysages et de l’intérêt qu’elle présente sur le plan de l’environnement, dans laquelle sont interdites les constructions de toute nature », faisait obstacle à ce que l’autorité municipale pût accorder ledit permis.

Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Nantes le 4 mars 2008.

Enfin, le 15 janvier 2014, le maire de Fouesnant a refusé l’extension d’une habitation à moins de 40 mètres des 2 projets en question, en s’appuyant sur les décisions précédentes et sur le fait qu’il s’agissait d’un espace regardé comme non urbanisé.

Il était donc normal que l’ASPF interroge les juridictions pour obtenir une décision claire sur le classement de ces parcelles et sécuriser le prochain plan local d’urbanisme.

Bien évidemment, l’arrêt du 30 novembre 2021 vient en totale contradiction des jurisprudences déjà établies et permet un assouplissement.

Faut-il rappeler que l’une des constructions de la SCI KERPRAT a été jugée illégale et que l’ASPF aurait pu en demander la démolition et que les 2 extensions sont situées dans la bande des 100m du littoral et que toute extension y est interdite.

Il était donc logique que l’ASPF demande l’annulation des 2 autorisations quel que soit le nom des personnes.

En rouge, les permis annulés – En vert les permis accordés par les tribunaux

La préservation de la bande des 100 m a notamment permis le passage de la servitude piétonne le long du littoral et de ne pas avoir un front bâti comme sur certains endroits.

Il n’était pas inutile de le rappeler.