Des aménagements illégaux en zone naturelle

21 juin 2026 1 Par Collectif ASPF


Qu’est-ce qui peut bien pousser quelqu’un à s’installer en pleine nature tout en la dénaturant ?

L’association avait dans un premier temps sollicité le maire de Fouesnant afin qu’il constate les nombreuses infractions. Ce dernier avait décidé de se substituer au procureur de la République et avait négocié avec le propriétaire. L’ASPF a donc entamé en mai 2023 une procédure devant le Tribunal Administratif pour des aménagements réalisés sans autorisation dans une zone naturelle.

En préambule, et pour information, il convient de préciser qu’en 2012, l’ASPF avait contesté la délivrance du permis de construire d’une habitation sur cette parcelle en zone d’habitat diffus en violation de la Loi Littoral (article L 121-8 du code de l’urbanisme).

Le Tribunal avait annulé le permis

Le bénéficiaire avait interjeté appel et obtenu l’annulation du jugement, non pas sur le fond ( ! ) mais en produisant un constat d’huissier attestant de la présence de l’affichage du permis.

Dont acte

Depuis la maison a été construite.

Puis, le propriétaire a fait installer des clôtures, modifier le fond de son terrain en remblayant la zone humide,buser le ruisseau et
construit une maisonnette avec terrasse, un abri de jardin sans aucune demande en zone naturelle. Il a aussi arasé une partie du talus pour élargir l’entrée sur la parcelle.

L’ensemble de ces travaux ( maisonnette, terrasse, escalier, piliers ) nécessitait des autorisations d’urbanisme. Or celles-ci n’auraient pu être délivrées puisque nous sommes dans un secteur d’habitat diffus et qu’elles violeraitent l’article L 121-8 du code de l’urbanisme. En effet, les constructions sont constitutives d’une extension d’urbanisation.

Au regard de l’ensemble des irrégularités constatées, le maire de Fouesnant se devait donc de faire dresser un procès-verbal pour relever les infractions. Au lieu de cela, il a décidé, sans en informer le procureur de la République de Quimper, d’échanger avec le propriétaire, en violation de l’article 40 du code de procédure pénal.

Concrètement, nous avons demandé au maire de constater les infractions en novembre 2022

En février 2023, le propriétaire a tenté de faire régulariser ses aménagements. Ce qui a été fort justement refusé par la mairie.

En mars 2023, il y a eu des échanges entre la maire et le propriétaire pour procéder au démontage.

Nous avons saisi le tribunal en mai 2023.

En septembre 2023, le service urbanisme est venu sur place constater la démolition de la maisonnette ainsi que de l’abri de jardin.

Le propriétaire avait cependant partiellement répondu au courrier du maire puisque la maisonnette avait disparu.

La préfecture, quant à elle est passée constater en février 2024 … depuis la voie publique !

Mais les aménagements étaient restés en place, recouverts de bois pour faire plus naturel.

Suite à l’audience de mai 2026, le Tribunal a rendu son jugement.

Le juge confirme que le maire n’a pas respecté ses obligations et aurait du dresser un procès-verbal des infractions relevées et le transmette au procureur de la République.

Le juge l’y enjoint dans un délai d’un mois.

Il est également enjoint au maire de mettre en demeure le propriétaire de procéder :

  • au retrait de l’ensemble des clôtures,
  • à la remise en état de la zone humide qui a été remblayée,
  • à la plantation pour remplacer les chênes détruits,
  • et à la remise en état du talus arasé

…dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.